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Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Rochd

المركز الإستشفائي الجامعي إبن رشد
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Presse

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Le service de la communication est chargé de gérer l’ensemble des demandes de la presse. Il organise, par ailleurs, à la demande de la direction générale ou des équipes médicales du CHUIR, des points de presse à l’attention des journalistes sur l’actualité médicale ou événements, tels qu’inauguration, innovations, colloques médicaux…

 

Règles et textes de lois

 

Dans un secteur aussi vital que la santé, et à l’ère de la société de l’information et de la communication, le service public hospitalier reste disposé à coopérer avec la presse en permettant aux journalistes l’accès à l’information conformément à l’article 27 de Constitution, les dispositions de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l’édition et les termes de la loi n° 31-13 relative au droit d’accès à l’information.

 

Dans ce cadre, le CHU Ibn Rochd de Casablanca a mis à la disposition des journalistes désirant réaliser un reportage relatif à l’hôpital ou à la santé un interlocuteur permanent et privilégié en la personne du chef du service de la Communication, qui œuvre à mettre en contact le(s) journaliste(s) aux référents au niveau des hôpitaux relevant du CHUIR, afin de permettre aux différentes parties de communiquer efficacement, dans l’intérêt à la fois de l’hôpital et ses usagers, du grand public et des médias.

 

Dans le domaine de la santé, les problèmes auxquels font face toutes les parties questionnent notre capacité à apporter des réponses claires et transparentes. Face au foisonnement et à la dispersion des informations, le public a besoin d’informations fiables et crédibles. Les référents de communication au niveau des hôpitaux sont considérés comme des médiateurs qui facilitent l’accès à l’information, à la connaissance en permettant aux journalistes de faire leur travail selon les règles de déontologie.

 

Autorisation de reportage

 

Si vous souhaitez réaliser un reportage dans l’un des sites du Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, vous devez :

  • Faire une demande écrite au ministère de la Santé, au nom de Monsieur le ministre de la Santé et l’envoyer soit au Secrétariat Général du Ministère (Fax : 05 37 76 38 95), soit à la Division de l’information et de la Communication du Ministère (Fax : 05 37 76 51 12);
  • Déposer/envoyer l’autorisation délivrée par le ministère de la Santé au Bureau d’ordre de la Direction Générale du Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd, sise au 8 rue Lahcen El Arjoune, Quartier des hôpitaux, Casablanca. (Fax : 0522 22 20 21);
  • Contacter le service de la Communication du Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd qui se chargera de faciliter les démarches pour la réalisation de votre reportage, ou vous fournira des informations pratiques et utiles :

Email : communicationchuir@gmail.com

Chef du Service de la Communication et de la Coopération

Du Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd

Mme N. EL IDRISSI

 

Les textes de loi

 

    – Constitution marocaine :

 

  • Article 27 : Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service public. Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi, dans le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, ainsi que la vie privée des personnes, de prévenir l’atteinte aux droits et libertés énoncés dans la présente Constitution et de protéger des sources et des domaines expressément déterminés par la loi.

 

Dahir n° 1-16-122 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) portant promulgation de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l’édition :

  • Article 6 : Les journalistes et les organismes et établissements de presse ont le droit d’accéder aux sources d’information et de se procurer les informations de sources diverses à l’exception des informations qui revêtent un caractère confidentiel ou celles pour lesquelles le droit d’accès est limité conformément au 2ème alinéa de l’article 27 de la Constitution.                                                                                                                       L’administration publique, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public sont tenus de permettre au journaliste l’accès à l’information dans les délais légalement fixés, sous peine d’application des sanctions prévues par la législation en vigueur.

 

  • Article 72 : Est punie d’une amende de 20.000 à 200.000 dirhams quiconque a publié, diffusé ou transmis, de mauvaise foi, une nouvelle fausse, des allégations, des faits inexacts, des pièces fabriquées ou falsifiées attribuées à des tiers, lorsque ses actes auront troublé l’ordre public ou suscité la frayeur parmi la population et ce, quel que soit le moyen utilisé notamment par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, par des écrits, des imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, par des placards ou affiches exposés aux regards du public, ou par les différents moyens d’information audiovisuelle ou électronique et tout autre moyen utilisant à cet effet un support électronique.

Ces mêmes actes sont punis d’une amende de 100.000 à 500.000 dirhams si cette publication, diffusion ou reproduction a un quelconque impact sur la discipline ou le moral des armées.

Sont punis de la même peine prévue au 2ème alinéa les actes suivants commis par les mêmes moyens énoncés au même alinéa ci-dessus :

 

  • La provocation directe aux crimes relatifs à l’homicide, à l’atteinte à l’intégrité physique des individus, au terrorisme, au vol, ou à la destruction ;
  • L’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de génocide ou des crimes de terrorisme :

L’incitation directe à la haine ou à la discrimination.

Est punie d’une amende de 20.000 à 100.000 dirhams, toute offense telle qu’elle est définie par la législation en vigueur, commise par l’un des moyens cités au 1er alinéa ci-dessus envers les magistrats, les fonctionnaires et les chefs et agents de l’autorité publique lors de l’exercice de leurs fonctions ou envers toute instance organisée.

 

  • Article 84 : Est punie d’une amende de 100.000 à 200.000 dirhams la diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article 72 ci-dessus, envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués ou organisés ou les administrations publiques du Maroc ou envers un ou plusieurs ministres, à raison de leur fonction ou de leur qualité, ou envers un fonctionnaire, un agent dépositaire ou auxiliaire agent de l’autorité publique, toute personne chargée d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un assesseur ou envers un témoin à raison de sa déposition.

L’injure commise, par les mêmes moyens, contre les corps et les personnes désignés au 1er alinéa ci-dessus est punie d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams.

 

  • Article 87 : Toute personne s’estimant victime d’une diffamation, d’une injure, d’une atteinte à la vie privée ou du droit à l’image, par publication directe ou par voie de reproduction, du moment qu’il soit identifiable par les expressions utilisées par l’écrit ou le journal électronique concernés y compris les contenus audiovisuels, et qui ait subi de ce fait un préjudice peut en réclamer réparation selon les conditions et les modalités prévues par la législation en vigueur.

 

  • Article 89 : Constitue une atteinte à la vie privée toute imputation à une personne, dont l’identification est rendue possible, d’allégations infondées ou divulgation de faits, de photographies ou de vidéos à caractère intime de personnes ou en rapport avec leur vie privée, sauf si cette dernière a un lien étroit avec la vie publique ou un impact sur la gestion de la chose publique. Cette atteinte à la vie privée est punie de la sanction prévue au 2ème alinéa de l’article 85 ci-dessus relative à l’injure, si la publication est faite sans l’accord antérieur ou le consentement préalable de la personne intéressée.

Elle est passible de la peine prévue au 1er alinéa de l’article 85 ci-dessus relatif à la diffamation, toute publication se faisant en absence de l’accord et du consentement préalables en vue de porter atteinte à la vie privée des personnes et de les diffamer. Le droit à l’indemnisation prévu à l’article 8 ci-dessus est maintenu.

 

  • Article 90 : Le consentement est présumé si les informations visées à l’article 89 ci-dessus sont divulguées par la personne elle-même ou si elles ont été publiées auparavant, ou portées à la connaissance du public de manière légale.

 

  • Article 91 : Le tribunal prend en considération dans l’évaluation de la réparation du préjudice moral et matériel subi par une personne, du fait de l’atteinte à sa vie privée ou à son droit à l’image ou de la diffamation ou l’injure, ce qui suit :

– Dans quelle mesure la mauvaise foi est établie ;

– Les circonstances de commission de l’acte préjudiciable ;

– Les éléments du préjudice et son degré ;

-L’adéquation entre l’indemnisation et le dommage subi conformément aux principes généraux et aux expertises établies :

Le chiffre d’affaires de l’entreprise de presse.

La bonne foi du journaliste ne serait prise en considération, dans l’évaluation de la réparation du préjudice qu’à condition qu’il ait procédé à l’investigation et l’enquête et que la publication ne soit pas motivée par un intérêt personnel mais par l’intérêt général et que l’avis de la partie concernée de la diffamation, de l’injure, et de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image soit pris en considération.

 

Dahir n° 1-18-15 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) portant promulgation de la loi n° 31-13 relative au droit d’accès à l’information :

  • Article premier : Conformément aux dispositions de la Constitution, notamment son article 27, la présente la loi fixe le champ d’application du droit d’accès à l’information détenue par les administrations publiques, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public, ainsi que les conditions et les modalités d’exercice de ce droit.

 

  • Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par :
  1. L’information : les données et statistiques exprimées sous forme de chiffres, de lettres, de dessins, d’images d’enregistrement audiovisuel, ou toute autre forme contenues dans des documents, pièces, rapports, études, décisions, périodiques, circulaires, notes, bases de données et autres documents à caractère général, produits ou reçus par les institutions ou les organismes concernés dans le cadre des missions de service public, quel que soit le support, papier, électronique ou autre.
  2. Les institutions et les organismes concernés sont :
  • la Chambre des représentants ;
  • la Chambre des conseillers ;
  • les administrations publiques ;
  • les tribunaux ;
  • les collectivités territoriales ; les établissements publics et toute personne morale de droit public ;
  • tout autre institution ou organisme de droit public ou privé investi de mission de service public ;
  • les institutions et les instances prévues au Titre XII de la Constitution.

 

  • Article 7 : En vue de préserver les intérêts supérieurs de la Patrie et conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 27 de la Constitution et sous réserve des délais prévus aux articles 16 et 17 de la loi n° 69-99 relative aux archives, font objet d’exception au droit d’accès à l’information toutes les informations relatives à la défense nationale, à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, à la vie privée des personnes ou celles ayant le caractère de données personnelles ainsi que les informations dont la divulgation est susceptibles de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux prévus par la Constitution et à la protection des sources des informations. […]

 

Circulaire du ministre de la Santé n° 58 du 27 novembre 2018 relative à la diffusion des images, des vidéos et des documents pris au sein des établissements hospitaliers.